Arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 »
texte n° 43
Arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 »
NOR: INTE1423247A
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE 1) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels,
Arrêtent :
L'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Dans le cadre de la formation des acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé de “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” (PSE 2) permettant de tenir la fonction d'“ équipier secouriste ”. »
II.-L'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ”.
Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté. »
III.-A l'article 4, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” les personnes titulaires :
-du module défini au deuxième alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 8 août 2013 susvisé ;
-des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours à personnes en équipe définis à l'alinéa 1 de l'article 25 de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé. »
Les organismes de formation, habilités ou agréés, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, disposent d'une période transitoire pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions figurant en annexe.
Durant la période transitoire :
- les organismes de formation disposant d'une décision d'agrément pour leurs référentiels internes de formations et de certification peuvent délivrer la formation à la présente unité d'enseignement conformément aux préconisations figurant dans ceux-ci ;
- les organismes de formation qui ne disposent pas d'une décision d'agrément de leurs référentiels internes de formation et de certification doivent délivrer la formation à la présente unité d'enseignement conformément aux préconisations pédagogiques figurant dans le référentiel national de pédagogie de sécurité civile annexé à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.
Cette période transitoire s'achève le 31 août 2015 inclus. A l'issue de celle-ci, les organismes de formation qui ne disposeront pas d'une décision d'agrément de leurs référentiels internes de formation et de certification ne seront plus habilités ou agréés pour délivrer la formation à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 ».
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général de la santé et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE NIVEAU 2 » (PSE 2)
L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » a pour objectif de faire acquérir à l'apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d'une équipe, avec ou sans matériel, dans l'attente ou en complément des services publics de secours concernés. Ainsi, il doit être capable de :
1. De prendre en charge une personne :
- présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie ;
- victime d'une atteinte circonstancielle ;
- présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel.
2. D'assurer, au sein d'une équipe :
- l'immobilisation, totale ou partielle, d'une personne victime d'un traumatisme du squelette ;
- le relevage et le brancardage d'une victime, en vue de son transport.
3. De coordonner les actions de secours conduites au sein d'une équipe.
Par ailleurs, il doit être en mesure :
4. D'évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies par son autorité d'emploi.
5. D'assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants.
6. De réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés.
7. D'adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.
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Annexe
ANNEXE 2
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE NIVEAU 2 » (PSE 2)
1. Organismes de formation.
En sus des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, seuls peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 », sous réserve de se conformer aux dispositions ci-après :
- les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l'exécution du service public et à l'accomplissement de mission de sécurité civile ;
- les organismes de formation agréés appartenant à une des deux catégories définies ci-dessous :
- services publics effectuant des missions de secours à personnes ;
- associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours).
2. Organisation de la formation.
Afin d'être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d'enseignement, l'organisme de formation doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification. Ces référentiels doivent faire l'objet d'une décision d'agrément, par le ministère chargé de la sécurité civile, avant leur mise en œuvre.
Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l'association nationale à laquelle elles sont affiliées.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à une unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » telle que définie dans l'arrêté du 24 août 2007 susvisé.
L'enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d'application pratique.
3. Durée de formation.
L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de vingt-huit heures.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.
4. Qualification des formateurs.
L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur aux premiers secours » et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
5. Encadrement de la formation.
Le nombre d'apprenants par session de formation est compris entre 6 et 24 inclus.
Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement présentiel :
NOMBRE D'APPRENANTS
6 À 8
9 À 16
17 À 24
Equipe pédagogique
Responsable pédagogique
1
Formateur(s)
1
2
3
6. Condition d'admission en formation.
Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne satisfaisant les conditions fixées au 2° de l'article 11 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé.
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Annexe
ANNEXE 3
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE NIVEAU 2 » (PSE 2)
L'aptitude à porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d'une équipe, avec ou sans matériel, dans l'attente ou en complément des services publics de secours concernés, est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences d'« équipier secouriste » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Chaque organisme habilité ou association nationale agréée pour la formation à la présente unité d'enseignement doit déposer son modèle de certificat de compétences auprès du ministre chargé de la sécurité civile pour validation avant délivrance.
Le certificat de compétences d'« équipier secouriste » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
- être détenteur du certificat de compétences de « secouriste », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2007 modifié susvisé ;
- avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ;
- satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.
Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative, sommative et de certification.
L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l'apprenant à :
- réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, l'ensemble des techniques et des procédures abordées lors de la formation ;
- démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.
L'évaluation de certification, obligatoirement associée à une évaluation sommative, s'effectue en fin de formation. Elle atteste de l'acquisition, par le participant, de chacune des compétences figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Fait le 19 janvier 2015.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. Benet
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet